Zoom sur l'arrêt du 4 février
L'arrêt du 4 février : Comment peut-on rassurer les portés suite à cet avis ?
Interview de Anne Sabatay, quelles sont les conséquences et quelques précisions sur cette ordonnance
Trois mois après le terme de la dernière mission, le salarié n'avait pas trouvé de nouvelle mission. La société de portage le licenciait pour ce motif. La Cour de cassation juge alors le licenciement injustifié eu égard à l'obligation pour tout employeur de fournir du travail à ses salariés.
Lorsque les spécificités du portage le nécessitent, l'ordonnance vient préciser le droit commun.
L'Ordonnance précise ainsi que la fin d'une mission n'est pas à elle seule une cause de rupture du contrat de travail et permet à un salarié porté en contrat à durée indéterminée de contractualiser avec une ou plusieurs entreprises clientes à la suite ou en parallèle d'une première mission.
L'ordonnance tient compte de la spécificité du portage. C'est ainsi qu'en tant que professionnel autonome, ce dernier recherche ses missions ; aucune obligation de fourniture de missions n'est imposée à l'entreprise de portage salariale. Le rapport au président de la république a ainsi très justement souligné que seules les personnes ayant une autonomie suffisante seront éligibles au dispositif. Pour les autres, les règles du salariat définies par le code du travail doivent rester la seule voie privilégiée de la relation de travail.
Quelles précisions pouvez-vous nous apporter concernant la rémunération ?
Je souhaiterai avant vous préciser que l'ordonnance prévoit la possibilité du recours au CDD comme du CDI. Elle vient préciser quelques mentions obligatoires en plus du droit commun dont la périodicité des rapports d'activité, le descriptif des compétences, les qualifications et domaines d'expertises du porté, la responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécutions de la mission.
La rémunération du porté est fixée au contrat de travail et prévoit la rémunération de l'apport d'affaire. A défaut de précision dans la future convention collective, elle ne peut être inférieure à 75 % du plafond de la sécurité social pour une activité équivalent temps plein (2377€) en 2015.
Quel est l'impact de cette ordonnance vis à vis des missions effectuées à l'étranger ?
La présente ordonnance rappelle la responsabilité de l'entreprise cliente relative aux conditions d'exécution du travail du salarié porté et notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité et la durée du travail. Cette obligation s'applique pour toute entreprise cliente. Afin de faciliter son application en cas de travail à l'étranger, nos portés bénéficient en plus de l'assurance responsabilité civile professionnelle civile et d'exploitation d'une assurance rapatriement et déplacement à l'étranger. Nous veillons également au bon respect des règles de sécurité et invitons nos professionnels à les respecter. Le portage salarial est aussi un moyen adapté pour réaliser des missions auprès de clients étrangers et développer aussi une clientèle internationale. La convention collective pourra préciser certains points notamment en ce qui concerne les grands déplacements. Le cadre légal commun du détachement ou en cas de besoin de l'expatriation a vocation à s'appliquer. Le service juridique accompagne nos consultants pour faciliter la contractualisation et/ou l'exécution des missions.
Et dans quel cadre une entreprise peut-elle avoir recours au portage salarial ?
Là non plus pas de révolution. L'ordonnance campe parfaitement les activités en portage salarial dans le terrain de la prestation de services à l'exclusion des services à la personne.
Comme il est d'usage dans le cadre de la prestation de services, l'entreprise cliente aura recours au portage salarial pour l'exécution d'une mission ou d'une tâche ponctuelle ne relevant pas de son activité habituelle. Elle fera appel à un expert lorsqu'elle ne dispose pas des compétences en interne. L'ordonnance rappelle des principes d'ordre public à savoir l'interdiction de remplacer un salarié dont le contrat de travail est suspendu en cas de grève ou d'effectuer certains travaux dangereux. La durée de prestation de trois ans fixée par l'ordonnance est d'usage dans les contrats conclus entre un client et une société de prestations de services, en direct ou en sous traitance.
Suite et fin de l'interview de Anne Sabatay
Julie Wagner